C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
3.02.03. Le chiropraticien doit, dès que possible, informer son patient de l’ampleur et des modalités du mandat que ce dernier lui a confié et il doit obtenir son accord à ce sujet.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 3.02.03.